Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) si l'assuré est titulaire d'une pension acquise à titre personnel et d'une pension de réversion, les prestations en nature susvisées sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant ses services personnels ;
2°) si l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité et d'une pension acquise à un autre titre, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension d'invalidité ;
3°) si l'assuré est titulaire de deux pensions de même nature, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités. Si les deux pensions sont calculées sur la base du même nombre d'annuités, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant les services accomplis en dernier lieu.
André Bohl demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité quelles mesures elle compte prendre pour permettre aux assurés sociaux ayant cotisé au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle de bénéficier des dispositions des articles R. 172-10 et R. 172-11 du code de la sécurité sociale. Les nouvelles conditions d'affiliation des retraités au régime local d'assurance maladie n'en permettent pas le bénéfice aux salariés ayant cotisé pendant plus de vingt-cinq ans à ce dernier régime et contraints de finir leur carrière en qualité de travailleur frontalier.
Lire la suite…L'article R. 172-10 du code de la securite sociale dispose que si l'assure est titulaire de deux pensions de meme nature, les prestations sont dues par le regime de securite sociale dont il releve du fait de la pension calculee sur la base du plus grand nombre d'annuites. Si les deux pensions sont calculees sur la base du meme nombre d'annuites, les prestations sont alors dues par le regime de securite sociale correspondant a la pension remunerant les services accomplis en dernier lieu.
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Aussi, l'UNIAT propose t-elle l'extension d'une disposition existant dans le code de la sécurité sociale (art. R. 172-10 et D. 172-11) au régime local d'assurance maladie. Ces textes précisent : « si l'assuré est titulaire de deux pensions de même nature, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités. » Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les suites qu'elle entend réserver à cette proposition.
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