Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de l'article R. 172-10.
André Bohl demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité quelles mesures elle compte prendre pour permettre aux assurés sociaux ayant cotisé au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle de bénéficier des dispositions des articles R. 172-10 et R. 172-11 du code de la sécurité sociale. Les nouvelles conditions d'affiliation des retraités au régime local d'assurance maladie n'en permettent pas le bénéfice aux salariés ayant cotisé pendant plus de vingt-cinq ans à ce dernier régime et contraints de finir leur carrière en qualité de travailleur frontalier.
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