Article R173-4-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2006-83 2006-01-27 art. 6 18° JORF 28 janvier 2006

Lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.
Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour une année.
Le nombre d'années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l'application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
2 textes citent l'article

Commentaires57


Mme Maud Gatel · Questions parlementaires · 20 avril 2021

Elle l'interroge aussi sur l'opportunité, en l'absence de réforme systémique vers un système de retraite par points, de modifier par décret l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, afin de permettre une proratisation de la durée d'assurance CNAV dans la sélection des meilleures années, pour le calcul du salaire annuel moyen de référence.

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Mme Maud Gatel · Questions parlementaires · 6 avril 2021

Elle l'interroge aussi sur l'opportunité, en l'absence de réforme systémique vers un système de retraite par points, de modifier par décret l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, afin de permettre une proratisation de la durée d'assurance CNAV dans la sélection des meilleures années, pour le calcul du salaire annuel moyen de référence.

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M. Claude de Ganay · Questions parlementaires · 30 septembre 2014

L'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, introduit par le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, modifie le nombre d'années d'assurance à prendre en compte pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul des pensions des assurés ayant relevé simultanément ou successivement du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés. Malheureusement, cet article ne s'applique qu'au régime général, régime des salariés agricoles, régime des artisans et régime des commerçants.

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Décisions107


1Cour d'appel de Colmar, 10 avril 2014, n° 13/02535
Confirmation

[…] Se référant à ses conclusions déposées le 16 octobre 2013, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle déclare avoir fait une exacte application des dispositions des articles L351-1, R351-29 et X du code de la sécurité sociale qui prévoient de calculer le montant de la pension de vieillesse en prenant en compte un salaire annuel de base et un taux déterminé en fonction des périodes d'assurance et d'équivalence ou de l'âge, et de la durée d'assurance au régime général. En l'espèce, […] ce dernier régime n'étant cependant pas de ceux visés par l'article R173-4-3 du code de la sécurité sociale. […] P A R C E S M O T I F S

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 septembre 2014, n° 13/01212
Confirmation

[…] Par jugement du 04 février 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a : […] Aux termes de l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, ' pour l'application de l'article L.351-29, et sous réserve des dispositions des articles R.173-4-3 et R.351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies à l'article R.351-9 et versées au cours des 25 dernières années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

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3Cour d'appel de Paris, 6 mars 2008, n° 06/00506
Confirmation

[…] Considérant que par de justes motifs que la Cour adopte les premiers juges ont débouté Z X de son recours ; qu'il suffit de souligner qu'au présent stade de la procédure cette dernière prenant acte de ce que la fonction publique n'est pas 'alignée' sur le régime général admet en définitive ne pas pouvoir bénéficier des dispositions de l'article R173-4-3 du Code de la Sécurité Sociale proratisant pour la calcul du salaire annuel moyen des polypentionnés les meilleurs années ; que par contre elle maintient sa demande tendant à voir 'neutraliser' les faibles rémunérations perçues pendant les étés 1960, […]

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