Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R173-4-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Lorsqu'un assuré a relevé, successivement, alternativement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants, au sein desquels il a acquis des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.
Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour une année.
Le nombre d'années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l'application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1.
Commentaires • 57
Elle l'interroge aussi sur l'opportunité, en l'absence de réforme systémique vers un système de retraite par points, de modifier par décret l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, afin de permettre une proratisation de la durée d'assurance CNAV dans la sélection des meilleures années, pour le calcul du salaire annuel moyen de référence.
Lire la suite…L'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, introduit par le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, modifie le nombre d'années d'assurance à prendre en compte pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul des pensions des assurés ayant relevé simultanément ou successivement du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés. Malheureusement, cet article ne s'applique qu'au régime général, régime des salariés agricoles, régime des artisans et régime des commerçants.
Lire la suite…Décisions • 108
[…] Attendu que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône Alpes, en application des circulaires du 3 juillet 2008 et 20 octobre 2008, permettant l'extension des dispositions de l'article R173-4-3 du code de la sécurité sociale aux assurés d'un état de l'Union européenne, a recalculé le salaire annuel moyen sur la base des 14 meilleures années accomplies au régime général au lieu de 16, le salaire de base retenu étant de 18368,01 euros ;
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[…] Par jugement du 04 février 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a : […] Aux termes de l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, ' pour l'application de l'article L.351-29, et sous réserve des dispositions des articles R.173-4-3 et R.351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies à l'article R.351-9 et versées au cours des 25 dernières années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
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3. Cour d'appel de Paris, 6 mars 2008, n° 06/00506
[…] Considérant que par de justes motifs que la Cour adopte les premiers juges ont débouté Z X de son recours ; qu'il suffit de souligner qu'au présent stade de la procédure cette dernière prenant acte de ce que la fonction publique n'est pas 'alignée' sur le régime général admet en définitive ne pas pouvoir bénéficier des dispositions de l'article R173-4-3 du Code de la Sécurité Sociale proratisant pour la calcul du salaire annuel moyen des polypentionnés les meilleurs années ; que par contre elle maintient sa demande tendant à voir 'neutraliser' les faibles rémunérations perçues pendant les étés 1960, […]
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Elle l'interroge aussi sur l'opportunité, en l'absence de réforme systémique vers un système de retraite par points, de modifier par décret l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, afin de permettre une proratisation de la durée d'assurance CNAV dans la sélection des meilleures années, pour le calcul du salaire annuel moyen de référence.
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