Entrée en vigueur le 18 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-408 du 15 avril 2011 - art. 1
I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2.
II.-Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 fournissent aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I.
L'exclusion de l'année en cours dans le calcul du revenu annuel moyen Il convient de rappeler que l'article R 351-29 du Code de la Sécurité Sociale énonce que le revenu annuel moyen est celui correspondant aux cotisations versées jusqu'à concurrence des 25 années civiles et permettant la validation d'au moins un trimestre. […] le versement d'une pension de réversion est soumis à une condition de ressources. […] L'article R .815- 29 du Code de la Sécurité Sociale prévoit bien la prise en compte dans les ressources afférentes à la période de 3 mois précédant la date d'effet du montant théorique des […]
Lire la suite…L 351-1, al. 3 et R 351-29). […] Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2023, la demande de rachat de trimestres à un tarif réduit au titre des études supérieures doit désormais être déposée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du 40e anniversaire de l'assuré (décret 2023-800 du 21-8-2023 art. 2, 2° et 3, II, JO du 22 ; CSS art. R 351-14-1, I modifié ; LFRSS 2023 art. 10, I-7°). Au titre des stages. […] R 161-19-2 nouveau ; décret 2023-751 du 10-8-2023 art. 2). […]
Lire la suite…[…] jouissance des pensions de retraite sont régies par les articles R.351 -34 à R.351 -37 du code de la sécurité sociale . […] cette demande ne saurait être assimilée à une demande de retraite personnelle au sens de l'article R .351 -37 du code de la sécurité sociale . […] l'article R.351-29 du code de la sécurité sociale dispose que : 'pour l'application de l'article L. 351 -1, et sous réserve des dispositions des articles R . 173-4-3 et R. 351-29 […]
[…] . de rejeter la demande d'expertise formulée par l'appelant ainsi que sa demande d'application de la circulaire du 29 décembre 1994 au regard des articles L. 351-1 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1 er août 2012, […] I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
[…] PARTIE INFORMEE en application de l'article R 142-29 du Code de la Sécurité Sociale […] Mais attendu en droit qu'aux termes de l'article R 351-29 du Code de la sécurité sociale le salaire servant de base au calcul de la pension de vieillesse est, pour les assurés nés en 1940 et dont la pension prend effet avant le 1 er janvier 2008, le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix sept années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 ;
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la... Lire la suite
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