Article R173-17 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-109 du 24 février 1975 - art. 17-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, seule la pension de réversion due au conjoint survivant peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui du minimum prévu à l'article L. 353-1 par le régime général si l'assuré a relevé de ce régime, ou par le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général, ou par le régime d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
5 textes citent l'article

Commentaires5


M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 juillet 2005

La difficulté résidait alors dans l'interprétation des articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient ces limites.En effet, l'article D 355-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale stipulait que « pour l'application des articles L. 353-1, […] Or, la Cour de cassation a rejeté cette interprétation à plusieurs reprises, et encore récemment, en jugeant que le fractionnement prévu par l'article D. 171-1 précité ne s'appliquait qu'aux avantages personnels du conjoint survivant. […] L'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2004-857 du 24 août 2004 pris en application des articles 31, 96 et 102 de la loi portant réforme des retraites, […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 31 mai 2005

L'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2004-857 du 24 août 2004 pris en application des articles 31, 96 et 102 de la loi portant réforme des retraites, prévoit en conséquence la mise en place, à compter du 1er juillet 2006, d'une coordination entre les régimes de base débiteurs d'une pension de réversion afin, notamment, de prendre en compte la question de l'égalité de traitement entre monoreversés et polyreversés. Toutefois, le nouveau dispositif, issu des décrets du 24 août 2004, a suscité inquiétudes et interrogations.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 21 décembre 2004

L'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°s 2004-857 du 24 août 2004 pris en application des articles 31, 96 et 102 de la loi portant réforme des retraites, prévoit en conséquence la mise en place, à compter du 1er juillet 2006, d'une coordination entre les régimes de base débiteurs d'une pension de réversion afin, notamment, de prendre en compte la question de l'égalité de traitement entre mono-reversés et poly-reversés. Toutefois, le nouveau dispositif, issu des décrets du 24 août 2004, a suscité inquiétudes et interrogations.

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Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 12/12620
Infirmation

[…] Attendu par ailleurs qu'en application de l'article R173-17 du code de la sécurité sociale 'Lorsque l'assuré a relevé de deux ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse […] les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de L353-1 ; […] lui seront versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu de L353-1 […]' ;

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 19 mars 2021, n° 19/05687
Infirmation

[…] La CARSAT fait valoir, à titre principal, que l'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits à réversion du conjoint survivant ne peuvent être examinés auprès d'un régime donné indépendamment des droits qui lui sont ouverts auprès des autres ; que le texte prévoit un interlocuteur unique chargé de recueillir auprès des autres régimes les informations nécessaires à la détermination du montant de la pension de réversion, ce qui peut nécessiter d'importants délais de traitement ; qu'en appliquant le délai de trois mois de l'article R. 353-1-1 aux situations dans lesquelles plusieurs pensions de réversion sont versées par différents organismes, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 février 2019, n° 16/08813
Infirmation

[…] qu'un contresens semble être fait par la partie adverse quant au contenu de la circulaire Cnav n°2006/37 du 08 juin 2006 ; que l'article R.173-17 du code de la sécurité sociale ne remet en aucun cas en cause les conditions de ressources attachées à la détermination du montant de la pension de réversion mais indique uniquement que les pensions de réversion servies par les régimes visés ne sont pas retenues dans les ressources pour la détermination du montant de la pension de réversion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la révision de la pension de réversion de M me Y fait suite à la connaissance tardive par la Caisse de sa retraite personnelle complémentaire.

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