Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 1 : Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 / Sous-section 2 : Dispositions diverses
Article R174-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005
Pour les assurés sociaux, qui ne satisfont pas aux conditions prévues au premier alinéa, la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée des versements mentionnés à l'article R. 174-1. La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article R. 174-1.
En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à l'assuré par l'organisme dont il relève.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] couvertes par le forfait annuel de soins et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la SA SEMRR ne peut prétendre qu'à la déduction d'une fraction de la taxe ayant grevé ces dépenses en application de la règle du prorata prévue aux articles 212 et 219 précités ; que la circonstance que le forfait annuel de soins prévu à l'article L. 174-7 et aux articles R.174-4 du code de la sécurité sociale couvre les dépenses afférentes aux soins médicaux et courants et non les dépenses litigieuses est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de la loi fiscale ; […]
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[…] Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'un contrôle sur place du 23 mars 1994, confirmé par celui du 26 février 1997, avait révélé que la résidence Courtrai comportait à côté des parties privatives des locaux à usage collectif ; qu'elle devait être qualifiée de logement foyer ; que ce moyen était invoqué dans les conclusions de la Caisse d'allocations familiales ; qu'ainsi, en ne répondant pas aux conclusions de la Caisse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 5 juillet 2023, n° 22/02401
[…] ' condamné monsieur [M] [I] aux entiers dépens Statuant à nouveau, — juger le calcul du revenu de base retenu par la CARSAT DU NORD-EST à effet du 1er décembre 2020 non conforme aux dispositions des articles R. 174-4 et suivants du code de la sécurité sociale En conséquence, — annuler purement et simplement la décision rendue par la CARSAT ainsi que la décision rendue par la commission de recours amiable telles qu'entreprises
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[…] Les soins dispensés par les établissements d'hébergement pour personnes âgées autorisés en application de l'article L. 312-1 du CASF sont exonérés de TVA lorsqu'ils sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme du forfait annuel global de soins prévu à l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale (CSS). […] R. 174-4) sont donc exonérées de TVA.
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