Article R174-4 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-477 du 29 mars 1978 - art. 1 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R174-1-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1

Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l'article L. 162-21, et de l'ouverture de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie grâce à leur carte mentionnée à l'article R. 161-33-1, sous réserve que cette carte réponde aux conditions de validité prévues à cet article, les établissements sont dispensés de la demande de prise en charge.

Pour les assurés sociaux, qui ne satisfont pas aux conditions prévues au premier alinéa, la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée des versements mentionnés à l'article R. 174-1. La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article R. 174-1.

En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à l'assuré par l'organisme dont il relève.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


BOFiP · 7 juin 2017

[…] Les soins dispensés par les établissements d'hébergement pour personnes âgées autorisés en application de l'article L. 312-1 du CASF sont exonérés de TVA lorsqu'ils sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme du forfait annuel global de soins prévu à l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale (CSS). […] R. 174-4) sont donc exonérées de TVA.

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Décisions14


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 08MA03708, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] couvertes par le forfait annuel de soins et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la SA SEMRR ne peut prétendre qu'à la déduction d'une fraction de la taxe ayant grevé ces dépenses en application de la règle du prorata prévue aux articles 212 et 219 précités ; que la circonstance que le forfait annuel de soins prévu à l'article L. 174-7 et aux articles R.174-4 du code de la sécurité sociale couvre les dépenses afférentes aux soins médicaux et courants et non les dépenses litigieuses est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de la loi fiscale ; […]

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  • Droit à déduction·
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  • Retraite·
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  • Justice administrative·
  • Dépense·
  • Réalisation·
  • Exploitation·
  • Forfait annuel

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 2001, 00-11.026, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'un contrôle sur place du 23 mars 1994, confirmé par celui du 26 février 1997, avait révélé que la résidence Courtrai comportait à côté des parties privatives des locaux à usage collectif ; qu'elle devait être qualifiée de logement foyer ; que ce moyen était invoqué dans les conclusions de la Caisse d'allocations familiales ; qu'ainsi, en ne répondant pas aux conclusions de la Caisse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Logement relevant du secteur locatif·
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  • Logement foyer·
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  • Foyer·
  • Allocations familiales·
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  • Contrôle sur place

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 5 juillet 2023, n° 22/02401
Confirmation

[…] ' condamné monsieur [M] [I] aux entiers dépens Statuant à nouveau, — juger le calcul du revenu de base retenu par la CARSAT DU NORD-EST à effet du 1er décembre 2020 non conforme aux dispositions des articles R. 174-4 et suivants du code de la sécurité sociale En conséquence, — annuler purement et simplement la décision rendue par la CARSAT ainsi que la décision rendue par la commission de recours amiable telles qu'entreprises

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