Entrée en vigueur le 2 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-642 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 2 juin 2006
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2017 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ; […] 5. Le forfait journalier, dont le montant prévu à l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale, fixé à 18 euros depuis le 1 er janvier 2010, est porté à 20 euros à compter du 1 er janvier 2018 par l'article 1 er de l'arrêté attaqué et dont le montant prévu à l'article R. 174-5-1 du même code, fixé à 13, […] laquelle couvre ce forfait dans les établissements hospitaliers, de même, en vertu des articles L. 871-1 et R. 871-2 du même code, que tout dispositif d'assurance maladie complémentaire, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Ses différents montants sont fixés par arrêté » ; qu'aux termes de l'article R. 174-5 du même code : « Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. […] de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget » ; qu'aux termes de l'article R. 174-5-1, […]
Aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : » Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, […] Aux termes de l'article R. 174-5 du même code : » Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. […] Enfin, aux termes de l'article R. 174-5-1 de ce code : » Le montant du forfait journalier applicable en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé ne peut excéder 75 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5 « . […] Le forfait journalier, […]
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