Article R174-5-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R174-5-1Article R174-7
Entrée en vigueur le 2 juin 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 337065Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, […] ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. / Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 174-5 du même code : « Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. […] les dispositions des articles R. 174-5-1 et R. 174-5-2 du code de la sécurité sociale prises pour son application n'ont retenu aucune modulation de cette nature ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).