Article R174-16-2 du Code de la sécurité sociale

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Version24/10/2003
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9

L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.

Ce tableau est transmis à la caisse mentionnée à l'article L. 174-8.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 27 mai 2020, n° 17/06814
Confirmation

[…] Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions des articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, R. 174-16-1 et R. 174-16-2 du code de la sécurité sociale, 1302 du code civil et de leur application jurisprudentielle, de :

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  • Sécurité sociale·
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  • Assurance maladie·
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  • Action sociale·
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  • Assurances

2Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 30 novembre 2022, n° 20/00031
Confirmation

[…] Le premier alinéa de l'article R. 174-16-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que 'L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.'

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  • Service·
  • Milieu rural·
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3Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 30 novembre 2022, n° 20/00033
Confirmation

[…] Le premier alinéa de l'article R. 174-16-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que 'L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.'

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