Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 4 : Dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins
Article R174-16-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 119 () JORF 24 octobre 2003
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Dans ce cas, l'organisme qui assure le versement communique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à leur répartition.