Article R174-24 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005

Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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