Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides / Sous-section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées
Article R174-30 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2001-1250 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 27 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Elle est déterminée en appliquant à la dotation globale de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Il est également tenu compte pour cette détermination de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant cette activité.
Les arrêtés relatifs à la dotation globale annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle initiale doit intervenir au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.