Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations / Section 2 : Contrainte
Article R133-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-1259 1986-12-08 art. 4 JORF 10 décembre 1986
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Commentaires • 5
Seule les créances non prescrites étant susceptibles d'être recouvrées, l'effet principal de la mise en demeure consiste en l'interruption du délai de prescription des cotisations et contributions sociales prévu à l'article L. 244-3 du Code de la Sécurité sociale. Par principe, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. […] Le recours à une notification par lettre recommandée avec avis de réception, voie occasionnant des frais moindres, est notamment autorisé par l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale[15].
Lire la suite…L'entreprise, déboutée, a formé un pourvoi en cassation en invoquant l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. Cet article porte notamment sur les mentions qui doivent être présentes sur la contrainte Urssaf : la référence de la contrainte, son montant, le délai d'opposition, l'adresse du tribunal compétent ainsi que les formes requises pour la saisine du tribunal. […] [4] Article L.243-7-1 A du Code de la sécurité sociale
Lire la suite…Décisions • +500
[…] débouter Mme [V] [C] de l'ensemble de ses demandes ; condamner Mme [V] [C] à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ; condamner Mme [V] [C] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [V] [C] demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en date du 16 novembre 2018 ;
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[…] — Condamner M. X au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret 12 décembre 1996. […] Aux termes de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur :
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 26 juillet 2022, n° 20/01961
[…] — valider la contrainte à hauteur de 1 648 euros au titre des cotisations et 1 299,70 euros au titre des majorations de retard. — condamner M. [U] [D] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. — condamner M. [U] [D] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens. La CIPAV critique le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la contrainte faisait référence à une mise en demeure elle-même non motivée. Elle soutient que:
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L'article R133-3 du Code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés & […] R 133-3 du code de la sécurité sociale, que l'acte d'huissier de justice signifiant la contrainte doit, à peine de nullité, mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée , l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »[2]
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