Article R141-2 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 270

L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.

En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.

Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.

En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :

1°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;

2°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;

3°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
2 textes citent l'article

Commentaires13


www.gn-avocats.eu · 14 février 2024

[…] Saisie d'un litige entre une caisse primaire d'assurance maladie et un assuré, la Cour de cassation énonce que l'avis de l'expert, ressortant d'une nouvelle expertise médicale ordonnée par le juge, s'impose tant à la victime qu'à la caisse.Au visa des articles L. 141-1 L. 141-2 et R. 142-24-1 , devenu R. 142-17-1 du Code de la Sécurité sociale , dans leur rédaction alors en vigueur, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel qui maintient la date d'aptitude de l'assuré en 2015 et considère que les circonstances ne caractérisent pas une

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Mélanie Huet Avocat · 2 octobre 2020

L'article R.141-1 du code de la sécurité sociale, modifié, prévoit que les contestations médicales relatives à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire, ou de la victime d'un ATMP visées à l'article L.141-1 du CSP seront soumises à un médecin expert, dans un délai de quinze jours à compter de la date où […]

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Dominique Asquinazi-bailleux · Bulletin Joly Travail · 1er mai 2020
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Décisions331


1Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2016, n° 13/11662
Confirmation

[…] une expertise technique a été confiée au docteur A ; que ce praticien est l'un des médecins choisis par le médecin traitant de monsieur Y pour procéder à l'expertise ; que s'agissant du dépassement du délai de trois jours prescrit par l'article R141-2 du code de la sécurité sociale, ce délai n'étant indicatif , son inobservation ne peut entraîner la nullité de l'expertise dès lors que les droits de l'assuré ont été préservés ; […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Monsieur Y au paiement de ce droit ainsi fixé.

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2Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/02398
Infirmation partielle

[…] Et, quant à la mesure d'expertise réclamée subsidiairement par l'UDAF du Maine et Loire, ès qualités, la seule expertise permise par les textes est celle portant sur la ou les difficultés médicales dont dépendrait la solution du litige (cf articles L. 141-1, 141-2, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale).

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 19 décembre 2017, n° 17/00173
Confirmation

[…] Pour sa part, dans ses écrits déposés le 8 septembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs conclut à la confirmation du jugement, rappelant qu'en application de l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, il appartenait à M. E-F G de contester la décision de reprise du travail en sollicitant la mise en 'uvre d'une expertise médicale avant le 5 avril 2015.

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