Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 1er : Expertise médicale
Article R141-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 270
L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
1°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;
2°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;
3°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.
Commentaires • 13
L'article R.141-1 du code de la sécurité sociale, modifié, prévoit que les contestations médicales relatives à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire, ou de la victime d'un ATMP visées à l'article L.141-1 du CSP seront soumises à un médecin expert, dans un délai de quinze jours à compter de la date où […]
Lire la suite…Décisions • 332
[…] Vu les articles L. 142-1, R. 141-1 et R. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Accident de trajet·
- Lésion·
- Assurance maladie·
- Expertise·
- Branche·
- Technique·
- Victime·
- Cour de cassation·
- Conseiller·
- Traumatisme
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1210 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) […] Ainsi par conclusions réceptionnées au greffe le 28 octobre 2021 soutenues oralement, M. [L] [T] demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, L. 241-5-6, L. 412-6, L. 452-1 et suivants, R. 141-2 du code de la sécurité sociale, de :
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Mer·
- Sursis à statuer·
- Sociétés·
- Adresses·
- Travail·
- Tribunal judiciaire·
- Demande·
- Homme·
- Protection sociale
3. Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 2, 21 décembre 2018, n° 16/00017
[…] L'article R.141-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose en ses 1 er et 2 e alinéa que l'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Lire la suite…- Maladie professionnelle·
- Sécurité sociale·
- Expertise·
- Contestation·
- Turquie·
- Accident du travail·
- Thérapeutique·
- Assurances·
- L'etat·
- Affection
[…] Saisie d'un litige entre une caisse primaire d'assurance maladie et un assuré, la Cour de cassation énonce que l'avis de l'expert, ressortant d'une nouvelle expertise médicale ordonnée par le juge, s'impose tant à la victime qu'à la caisse.Au visa des articles L. 141-1 L. 141-2 et R. 142-24-1 , devenu R. 142-17-1 du Code de la Sécurité sociale , dans leur rédaction alors en vigueur, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel qui maintient la date d'aptitude de l'assuré en 2015 et considère que les circonstances ne caractérisent pas une
Lire la suite…