Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 2 : Commissions de recours amiable
Article R142-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 2 JORF 20 mars 1986
Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
Commentaires • 30
[…] Selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de Sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission n'est pas une juridiction. Elle n'est qu'une émanation du conseil d'administration de chaque organisme de Sécurité sociale. […] Dans ce cas, il attendra la notification de la décision ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ° IN6 1, AAH de 10/2014 à 06/2016, soldé à ce jour […] * R142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 01 janvier 2019 : […] En cas de décision implicite de rejet, il est acquis que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice. (Soc. 30 novembre 2000, n° 99-12.651, Bull V, n° 409 ; Soc., 1 er mars 2001, n° 99-12.547, Bull, V, n° 70).
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[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06/05569 […] L'exercice d'un recours amiable non suspensif au regard de la prescription de l'action civile en recouvrement n'emporte pas la nullité de la contrainte signifiée pendant le délai de recours, étant souligné qu'en vertu de l'article R.142-6 du Code de la sécurité sociale, le silence de la commission de recours amiable pendant plus d'un mois est à considérer comme un rejet de la demande.
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 13 décembre 2022, n° 22/01232
[…] Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
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En vertu de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire est saisi, après décision de la commission de recours amiable, par simple requête déposée au greffe ou adressée au greffe par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification […] de la décision, soit de l'expiration du délai de deux mois prévus à l'article R.142-6.
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