Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 2 : Recours préalable obligatoire / Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1
Article R142-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-1036 du 22 juillet 2022 - art. 1
Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge.
L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.
Commentaires • 13
Mme Mélanie Thomin attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la reconnaissance des maladies professionnelles en dehors des tableaux annexés au code de la sécurité sociale. […] Les décisions prises par les CRRMP s'imposent aux caisses de sécurité sociale. […] Pour les pathologies visées à l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), le CRRMP peut se réunir à deux membres au lieu de trois (mais, […] deux instances interviennent. […] D'autre part, l'article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale prévoit le cadre des contestations d'ordre médical dont le recours est quant à lui soumis à une commission médicale de recours amiable (CMRA). […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, […] Aux termes des articles R 142-1- A III et R143-1, R142-8 et R142-8-5 du même code, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable[4].
Lire la suite…Décisions • 182
[…] En application des articles R.142-1 et R.142-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au temps du redressement en cause, une juridiction de sécurité sociale ne pouvait être saisie d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci avait été soumise à la commission de recours amiable de l'organisme, et ce à peine d'irrecevabilité.
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[…] en date du 08 juin 2017 […] En application de l'article R 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 2002, 00-14.952, Publié au bulletin
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 122-3 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, que formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial.
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#8217;article L141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. […] Le médecin appliquera alors le barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale. […] /LEGIARTI000031688413" target="_blank">L434-1 du Code de la sécurité sociale. […]
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