Article R711-21 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°60-116 du 8 février 1960 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1036 du 22 juillet 2022 - art. 2

I-Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 , à l'exception des contestations d'ordre médical, est soumis :

1° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, à la commission prévue à l'article R. 142-1, qui est composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet article ;

2° Lorsque la commission prévue à l'article R. 142-1 ne peut être composée selon les modalités fixées en application de cet article, à la commission prévue à cet effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à l'auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables.

II.-En ce qui concerne les contestations d'ordre médical, le recours préalable formé dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 à l'encontre des décisions de l'organisme prises sur avis du médecin conseil est soumis à :
1° La commission statuant en matière médicale instituée à cet effet par le régime spécial ;
2° Si le régime spécial ne dispose pas d'une telle commission, par voie de délégation, la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8 ou la commission mentionnée au 1° instituée dans un autre régime spécial. Une convention fixe les modalités de la délégation à cette commission.
Lorsque la commission médicale de recours amiable désignée est celle mentionnée à l'article R. 142-8, elle est soumise aux règles prévues aux articles R. 142-8-1 à R. 142-8-8.

Dans les autres cas, la commission est composée d'un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré, et d'au moins un praticien-conseil. En cas de partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. Lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission selon ces modalités, il peut être prévu que les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 sont soumises au seul médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. Ne peuvent siéger au sein de cette commission ou examiner le recours le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté.


L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission.


L'avis de commission s'impose à l'organisme de prise en charge qui notifie sa décision à l'intéressé.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Les règles relatives au fonctionnement de la commission, à son secrétariat, aux règles d'examen clinique et médical et de prise en charge des honoraires et frais de déplacement dus aux médecins sont précisées par les dispositions spécifiques au régime spécial pour la commission mentionnée au 1° du présent II et sont prévues dans la convention lorsqu'en application du 2° du présent II, la commission désignée est celle instituée auprès d'un autre régime spécial. La convention prévoit les conditions d'information des assurés et employeurs des régimes spéciaux sur la délégation opérée.

III.-Les recours préalables formés dans les matières mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 142-1 sont également soumis à la commission statuant en matière médicale désignée en application du II, sauf si les dispositions spécifiques au régime spécial instituant la commission prévue au 1° du II ou la convention prévue par le 2° du II en disposent autrement. L'avis de cette commission s'impose à l'auteur de la décision.
Lorsqu'il n'est pas institué de commission statuant en matière médicale en application du II ou que celle-ci n'a pas compétence pour examiner les recours préalables mentionnés à l'alinéa précédent, ceux-ci sont soumis à l'auteur de la décision contestée
IV.-Lorsque le recours préalable relève à la fois de la compétence de la commission ou de l'auteur de la décision contestée par application du I du présent article et de l'une des commissions médicales mentionnées au II, il est fait application des dispositions de l'article R. 142-9-1 du présent code.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2022
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Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

Arnaud SKZRYERBAK, Rapporteur public L'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale a renoncé à l'ambition initiale d'un régime universel couvrant toute la population en prévoyant, à son article 17, […] Ces dispositions ont été codifiées à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, y compris l'adverbe provisoirement. […] A première vue, l'arrêté attaqué semble avoir usurpé la place du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale en créant une commission médicale de recours amiable qui n'était pas envisagée par l'article R. 711-21 dans sa rédaction alors applicable. […]

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 25 mars 2019

Depuis le 1er janvier 2019, en application des dispositions de l'article L. 142-5 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, sont soumis à un recours préalable obligatoire devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA)

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M. Jean-Pierre Sueur, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 24 août 2017

Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'absence de mise en place des commissions de recours amiables prévues au deuxième alinéa de l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale, instaurées par le décret n° 60-116 du 8 février 1960 (JO du 12 février 1960) relatif au contentieux des régimes spéciaux de sécurité sociale – y compris pour les fonctionnaires de l'État. […] Il lui demande en conséquence quelles dispositions elle compte prendre, d'une part, pour créer des commissions de recours amiable dans chaque département, […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Poitiers, 7 février 2024, n° 2400220
Rejet

[…] Aux termes, d'autre part, de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale : " Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : () 4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ; () « . […] Aux termes de l'article R. 711-21 du même code : » () II. – En ce qui concerne les contestations d'ordre médical, […]

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    2Cour d'appel de Rennes, 6 juin 2007, n° 06/07563
    Infirmation

    […] Vu les articles L.142-2, R.142-6, R.711-20 et R.711-21 du Code de la Sécurité Sociale , le Traité instituant les C E, vu la jurisprudence Européenne, du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, l'article 1121 et suivants du Code Civil, et vu les dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 au statut du personnel des industries électriques et gazières et du c) du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions de personnel EDF-GDF approuvé par décret du 22 juin 1946;

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    3Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 octobre 2005, 98NT02372, inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] – d'enjoindre aux ministres compétents et à la Caisse nationale des allocations familiales, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 F par jour de retard, de procéder, d'une part, à l'élection, dans chaque département, des conseils d'administration prévus au dernier alinéa de l'article L.711-21 du code de la sécurité sociale pour la gestion du régime des prestations familiales des fonctionnaires de l'Etat, d'autre part, à la constitution des commissions de recours amiable prévu à l'article R.711-21 du code de la sécurité sociale, avec effet au 1 er octobre 1989 ;

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