Article R142-13 du Code de la sécurité sociale

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Version20/03/1986
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 5 JORF 20 mars 1986

Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.
Le ressort et le siège de chaque tribunal sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.
Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 11 septembre 1996
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1Cour d'appel de Poitiers, 1er juin 2016, n° 15/04953

[…] La cour retient d'une part, que la question ne s'applique pas à la situation de M. X Y. En effet, celui-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort qui, en application des articles R 142-12 et R 142-13 du code de la sécurité sociale, est la seule juridiction compétente pour statuer sur son recours de sorte que le requérant ne peut sérieusement prétendre qu'il serait privé d'accéder au tribunal de grande instance.

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2Cour d'appel de Poitiers, 1er juin 2016, n° 15/04949

[…] La cour retient d'une part, que la question ne s'applique pas à la situation de M me Y X. En effet, celle-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort qui, en application des articles R 142-12 et R 142-13 du code de la sécurité sociale, est la seule juridiction compétente pour statuer sur son recours de sorte que la requérante ne peut sérieusement prétendre qu'elle serait privée d'accéder au tribunal de grande instance.

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3Cour d'appel de Poitiers, 1er juin 2016, n° 15/04950

[…] La cour retient d'une part, que la question ne s'applique pas à la situation de M me Y X. En effet, celle-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort qui, en application des articles R 142-12 et R 142-13 du code de la sécurité sociale, est la seule juridiction compétente pour statuer sur son recours de sorte que la requérante ne peut sérieusement prétendre qu'elle serait privée d'accéder au tribunal de grande instance.

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