Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 12
Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Un avocat ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
Pour mémoire, l'article R. 142-20 du Code de Sécurité Sociale dispose que, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, "Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Un avocat ; […] un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de […] La juridiction, sur le fondement de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale susmentionné, a jugé que, […]
Lire la suite…[…] Vu la requête remise au greffe en main propre par M. X Y le 20 mars 2017, le cachet en faisant foi, portant la mention ' avant l'audience du 21 mars 2017 à 14 heures' tendant : […] Il est également indiqué que toute partie, qui entend solliciter un renvoi, peut toujours se faire représenter par tout avocat ou toute personne de son choix, dans le respect de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, et que le renvoi sollicité n'est pas nécessairement prononcé, la juridiction conservant la faculté de le refuser.
[…] Aux termes de l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. […] En application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans un délai de 15 jours à compter de sa signification.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « en application des dispositions des articles R. 142-17, R. 142-20 et R. 142-20-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, […] soit en s'y faisant représenter ; que la cour constate que M me T… a été régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception de l'ordonnance du 11 octobre 2018 par laquelle le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fixé la date d'audience au 20 mai 2019 en vue de débattre de l'affaire ; […] la cour d'appel a violé les articles R. 142-10-4, L. 142-9 du Code de la sécurité sociale et les articles 931 et 946 du Code de procédure civile, […]