Article R142-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version20/03/1986
>
Version11/09/1996
>
Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 18 al. 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 12

Lorsqu'en application de l'article L. 142-7 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience, sous réserve des dispositions de l'article R. 142-20-2. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-19.


Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.justifit.fr · 4 mai 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions36


1Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 4 mars 2008, 07/00005
Confirmation

[…] Pour autant, cette information ne constitue pas une notification et ne fait pas courir le délai de deux mois prévu par l' article R 142- 21 du Code de la Sécurité Sociale (Cass Civ 2 du 25 Avril 2007 et 4 Juillet 2007).

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Affection·
  • Recours·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Professionnel·
  • Notification·
  • Information·
  • Forclusion

2Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 28 février 2017, n° 20121859
Cour d'appel : Infirmation

[…] La tentative de conciliation prévue par l'article R.142.21 du Code de la Sécurité Sociale n'ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, prononcée par le président, en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Incendie·
  • Rhône-alpes·
  • Protection·
  • Défense·
  • Sociétés·
  • Recours·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Adresses

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-12.857, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification, et ne faisait pas courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-21 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Sociétés·
  • Demande d'avis·
  • Notification·
  • Employeur·
  • Textes·
  • Professionnel·
  • Cour de cassation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).