Article R142-20-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 12

Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.


En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Village Justice · 11 mars 2019

Dans cette affaire, la cour d'appel de Paris avait justement observé que l'appelant ne comparaissant pas ni ne s'étant fait représenter, et ne relevant aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, elle n'était tenue de répondre qu'aux moyens dont elle était saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale.

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Corinne Bléry · Gazette du Palais · 27 mai 2014
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1Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2015, n° 14/04505
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 02 juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 janvier 2017, n° 15/13333
Confirmation

[…] Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

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3Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2016, n° 13/07733
Confirmation

[…] Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

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