Article R143-4 du Code de la sécurité sociale.
Article R143-3-3
Article R143-5
Entrée en vigueur le 28 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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1Dossier documentaire - Décision n° 2014-457 QPC, Madame Valérie C., épouse D. [Composition du Conseil national de l’ordre des pharmaciens statuant en matière…
Conseil Constitutionnel · 20 mars 2015

[…] - Article R . 4234-27 Modifié par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 JORF 27 mars 2007 Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, […] qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143 -4 du Code de la sécurité sociale […]

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2Risques Professionnels - Accidentes Du Travail - Dossiers. Traitement. Expertises. Deroulement
M. Briane Jean · Questions parlementaires · 18 mars 1991

[…] peut, si le nombre des affaires le justifie, se reunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des departements compris dans le ressort de celle-ci (article R143-9 du code de la securite sociale). […] La possibilite de tenir ainsi des seances foraines suppose cependant que, la ou elle se reunit, la commission regionale dispose de conditions d'installation adaptees a son fonctionnement et qu'elle puisse sieger avec, en son sein, […]

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3Associations - Politique Et Reglementation - Fnath. Reconnaissance. Representants. Conge De Representation
M. Brana Pierre · Questions parlementaires · 19 juin 1989

Aux termes de l'article R 142-20 du code de la securite sociale, la FNATH a la possibilite de representer ou d'assister une partie devant le tribunal des affaires de securite sociale et en application de l'article R 143-4 du meme code, elle peut mettre des medecins qu'elle retribue a la disposition des victimes d'accidents du travail pour defendre leurs interets devant les commissions regionales d'invalidite. Il est donc incontestable que la FNATH jouit de la reconnaissance des pouvoirs publics.

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Décisions401

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2003, 01-21.281, InéditCassation

[…] Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2003, 02-30.096, InéditCassation

[…] Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2002, 01-20.410, InéditCassation

[…] Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

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