Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 2
Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au sixième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture.
Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
Commentaires • 7
Décisions • 181
[…] La CARSAT et le CPAM font déposer et soutenir oralement par leur avocat des conclusions écrites communes aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1302 et suivants, 1342 et 2253 du Code civil, L. 242-5, L. 243-6, R. 143-21, L.452-1, L.452-2 et R. 452-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables à l'espèce, de :
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[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, « qu'en énonçant que la caisse ne produisait avant l'ordonnance de clôture du 9 février 2011, aucune observation quand elle avait adressé au greffe de la Cour nationale des observations du 30 octobre 2009, sans s'expliquer sur ces observations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 143-21 à R. 143-29-1 du code de la sécurité sociale » ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 3 février 2023, n° 22/00857
[…] En vertu des dispositions des articles R.143-21 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, R.142-13-2 du même code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 et de l'article R.142-1-A du même code applicable à compter du 1er janvier 2020, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
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Article R.143-21 du code de la sécurité sociale : « Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de
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