Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 2
Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au sixième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture.
Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
Commentaires • 7
Article R.143-21 du code de la sécurité sociale : « Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de L.143-2 du code de la sécurité sociale : « Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'
Lire la suite…Décisions • 181
[…] — la CNITAAT indique dans deux arrêts du 31 janvier 2017 que dans ce domaine spécifique les articles du code de la sécurité sociale et les arrêts rendus concernant les entreprises relevant du régime général ne s'appliquent pas au régime de protection sociale agricole et que le taux de cotisation d'accident du travail d'une entreprise ou d'une exploitation est définitif, sauf si le cotisant l'a contesté dans le délai de 2 mois fixé à l'article R.143-21 du code de la sécurité sociale;
Lire la suite…- Cotisations·
- Accident du travail·
- Sécurité sociale·
- Pêche maritime·
- Recours·
- Remboursement·
- Sociétés·
- Commission·
- Travail·
- Prescription
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1/ ALORS QUE le recours de l'employeur en contestation du taux de cotisations AT/MP est introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception par la société de la notification dudit taux sous peine de forclusion ; qu'en jugeant en l'espèce que la société Codeviandes était recevable à contester par courrier du 21 mars 2019 les taux de cotisations des années 2015 à 2017 qui n'avaient jamais été contestés auparavant, au motif inopérant que la CRAMIF avait retiré les coûts afférents aux maladies professionnelles de Messieurs [O] et [H] du compte employeur de la société pour le calcul du taux de cotisations des années 2018 et 2019, la cour d'appel a violé les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale,
Lire la suite…- Tarification·
- Coûts·
- Retrait·
- Décision de justice·
- Maladie professionnelle·
- Cotisations·
- Viande·
- Sinistre·
- Notification·
- Sociétés
3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 6 février 2019, n° 17/03150
[…] — la CNITAAT indique dans deux arrêts du 31 janvier 2017 que dans ce domaine spécifique les articles du code de la sécurité sociale et les arrêts rendus concernant les entreprises relevant du régime général ne s'appliquent pas au régime de protection sociale agricole et que le taux de cotisation d'accident du travail d'une entreprise ou d'une exploitation est définitif, sauf si le cotisant l'a contesté dans le délai de 2 mois fixé à l'article R.143-21 du code de la sécurité sociale;
Lire la suite…- Cotisations·
- Accident du travail·
- Sécurité sociale·
- Pêche maritime·
- Recours·
- Remboursement·
- Sociétés·
- Commission·
- Travail·
- Prescription
Article R.143-21 du code de la sécurité sociale : « Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de
Lire la suite…