Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 14
Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause, ou leur représentant, à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les représenter ou les assister.
Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des mémoires et des pièces jointes aux parties ou, le cas échéant, au médecin qu'elles ont désigné lorsqu'il s'agit de documents médicaux, et les avise qu'elles peuvent présenter, par un mémoire en réponse des observations en réplique et des pièces nouvelles dans un délai de vingt jours courant de la réception de cette communication.
Les mémoires, pièces et observations produits par les parties sont établis en triple exemplaire.
La date des prétentions d'une partie est celle de la communication aux autres parties du mémoire qui les contient.
Sur la base de statistiques portant sur la période du 1er juillet 1996 au 31 octobre 1998, le délai moyen de traitement d'un dossier à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est de 301 jours entre la date de réception du dossier transmis par le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité (juridiction du 1er degré), après application des dispositions visées aux articles R. 143-24 et R. 143-25 du code de la sécurité sociale relatives à l'instruction et celle de la transmission à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales […] compétente pour notification aux parties, conformément aux dispositions de l'article R. 143-30, de la décision rendue par la cour nationale.
Lire la suite…[…] Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : […] Les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment communication du rapport du Docteur Y…, médecin consultant, chargé sur le fondement de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont été invitées à conclure en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R.143-25 à R.143-29 du Code de la sécurité sociale. […]
[…] Madame H I, agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l'article R. 143-40 du code de la sécurité sociale maintenu en vigueur par l'article 17 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 […] Conformément aux dispositions des articles R.143-25, R.143-27 et R.143-28 du code de la sécurité sociale maintenus en vigueur par l'article 17 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, le secrétaire général de la Cour : […] Cour un mémoire dans les conditions prévues à l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale maintenu en vigueur par l'article 17 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, l'arrêt rendu est, […] Le docteur R Z, […] D, qui a constaté un déficit de 25 dB à gauche et de 35 dB à
[…] Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, […] médecin consultant et les ayant régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale, […] à indiquer que les parties avaient été convoquées pour l'audience du 6 mai 2010 en application des délais fixés aux articles R.143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile et que Monsieur X… avait signé l'accusé de réception de la convocation le 17 mars 2010 sans s'assurer que cette convocation indiquait bien que sa présence à l'audience était obligatoire et mentionnait que la présence du demandeur à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, […]