Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 1
Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance :
a) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d'une officine ;
b) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens salariés ;
c) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens biologistes-responsables, biologistes-coresponsables et biologistes médicaux des laboratoires de biologie médicale ;
d) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens des établissements de santé ou médico-sociaux, des établissements de transfusion sanguine, des services départementaux d'incendie et de secours, des dispensaires antituberculeux, des centres de planification ou d'éducation familiale et des centres spécialisés de soins aux toxicomanes.
En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.
🔷Droit applicable Dessaisissement de la chambre disciplinaire Article R. 145-19 du code de la sécurité sociale : « Si la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre intéressé ou la section des assurances sociales du conseil régional ou central de la section D, G ou H de l'ordre des pharmaciens ne s'est pas prononcée dans un délai d'un an à compter de la réception de la plainte, […] des infirmiers et des pédicures-podologues et les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus aux articles L. 145-1, L. 145-5-1, R. 145-1 et R. 145-8, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale : "Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins sont saisies, dans les cas prévus à l'article L 145-1 et aux articles R 145-1 et R 145-8, […] Considérant que, dans le dossier 18, le compte-rendu opératoire qui mentionne « pas de lésions musculo-nerveuses associées », exclut l'application de la cotation pour plaie vaste ou complexe (titre I – chapitre III – 1 de la nomenclature), et établit, par là même, que la plaie était superficielle ; […]
[…] que les circonstances qu'il n'ait pas été alerté préalablement par la Caisse primaire d'assurance maladie, qu'il a respecté les prescriptions, qu'il connaisse bien sa clientèle et fasse confiance à ses assistants ne sont pas de nature à exonérer sa responsabilité ; que de tels faits sont constitutifs d'infractions ou manquements aux articles L 165-1 et R 165-1 du code de la sécurité sociale, R 4235-2, R 4235-9, R 4235-48, […] R 5132-33 du code de la santé publique et à l'arrêté du 7 octobre 1991 modifié ; qu'ils sont, par suite, constitutifs d'une faute au sens de l'article R. 145-1 du code de la sécurité sociale dont il sera fait une juste appréciation en infligeant à M. […]
[…] que les circonstances qu'il n'ait pas été alerté préalablement par la Caisse primaire d'assurance maladie, qu'il a respecté les prescriptions, qu'il connaisse bien sa clientèle et fasse confiance à ses assistants ne sont pas de nature à exonérer sa responsabilité ; que de tels faits sont constitutifs d'infractions ou manquements aux articles L 165-1 et R 165-1 du code de la sécurité sociale, R 4235-2, R 4235-9, R 4235-48, […] R 5132-33 du code de la santé publique et à l'arrêté du 7 octobre 1991 modifié ; qu'ils sont, par suite, constitutifs d'une faute au sens de l'article R. 145-1 du code de la sécurité sociale dont il sera fait une juste appréciation en infligeant à M. […]
Article R.145-1 du Code de la Sécurité Sociale : « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des pharmaciens à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, […] ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite section des assurances sociales dudit conseil.». […] Article R.145-8, premier alinéa, du Code de la Sécurité Sociale : « Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L.145-1 (supra), …, sont applicables en cas de faute, abus, […]
Lire la suite…