Entrée en vigueur le 7 septembre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-905 du 5 septembre 2025 - art. 2
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège.
Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont désignés par le conseil interrégional de l'ordre et choisis en son sein.
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés :
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée ;
2° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance.
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Sur la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Bourgogne du 21 juin 2002 Considérant que la circonstance que, conformément aux dispositions de l'article R 145-6 du code de la sécurité sociale, […] qu'il n'est pas établi ni même allégué que le D r CAZIER ait participé à l'établissement de la plainte ; que les exigences résultant du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par la décision susvisée du 21 juin 2002 ;
[…] Comme le relève la CGSSR, selon les dispositions de l'article R. 145-6 du Code de la sécurité sociale à défaut de réponse dans le mois de la contestation 'l'intéressé peut considérer sa demande comme rejeté et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociales'.