Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 2 : Organisation des juridictions / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux professions médicales et aux auxiliaires médicaux
Article R145-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 2
Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-5, L. 145-6, L. 145-7, L. 145-8, L. 145-9, R. 145-4, R. 145-7, R. 145-9, R. 145-13, R. 145-14, R. 145-15 à R. 145-68 sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux, pour lesquels des sections des assurances sociales n'ont pas été constituées, à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.
Toutefois, dans les affaires concernant ces auxiliaires médicaux, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie que la personne concernée, proposé par les syndicats les plus représentatifs de cette catégorie dans la région et nommé par le président de la cour administrative d'appel.
A la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, l'un des assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie proposé par les groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette catégorie sur le plan national et nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaires • 3
[i] Antérieurement à la création de l'ordre des infirmiers, et en vertu des dispositions alors applicables des articles L. 145-4 et R. 145-8 du code de la sécurité sociale, ces professionnels pouvaient faire l'objet de poursuites devant les sections des assurances sociales de l'ordre des médecins[ii] Cela résulte des articles L.1311-15, L.4312-1 et R.4312-1 du code de la santé publique
Lire la suite…[i] Antérieurement à la création de l'ordre des infirmiers, et en vertu des dispositions alors applicables des articles L. 145-4 et R. 145-8 du code de la sécurité sociale, ces professionnels pouvaient faire l'objet de poursuites devant les sections des assurances sociales de l'ordre des médecins< […] /a>[ii] Cela résulte des articles L.1311-15, L.4312-1 et R.4312-1 du code de la santé publique
Lire la suite…Décisions • 303
[…] En ce qui concerne la prescription triennale Considérant qu'aux termes de l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale : « Les sections des assurances sociales des conseils régionaux … des médecins… sont saisies, dans les cas prévus à l'article L 145-1 et aux articles R 145-1 et R 145-8… dans le délai des trois ans à compter de la date des faits » ;
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[…] En ce qui concerne la prescription triennale Considérant qu'aux termes de l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale : « Les sections des assurances sociales des conseils régionaux … des médecins… sont saisies, dans les cas prévus à l'article L 145-1 et aux articles R 145-1 et R 145-8… dans le délai des trois ans à compter de la date des faits » ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 31 janvier 2006, n° 4076
[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la demande de sursis à statuer Considérant que les décisions de suspension de conventionnement prises en application de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie n'ont pas la même nature ni le même objet que les sanctions disciplinaires qui sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes en application des dispositions des articles L 145-1, L 145-2 et R 145-8 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi la circonstance que Mme a ait fait appel devant le tribunal administratif d'une décision des organismes d'assurance maladie, […]
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Or, cette exigence résulte des dispositions de l'article R. 611-7 du CJA, rendues applicables dans le cadre de la présente procédure par l'article R. 145-27 du CSS. Votre jurisprudence assimile en effet à une question de compétence le fait pour la juridiction ordinale de sanctionner des manquements commis à une date à laquelle l'intéressé n'était pas inscrit au tableau (V. par ex. 4/1, 29 juillet 1994, Mme A..., n° 144081). […]
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