Entrée en vigueur le 7 septembre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-905 du 5 septembre 2025 - art. 2
I. - La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de ce conseil régional ou un magistrat délégué par lui ainsi que quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales du conseil régional a son siège. Deux assesseurs représentent l'ordre des pharmaciens. Ils sont désignés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein. Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés, en dehors du ressort de la section des assurances sociales du conseil régional concerné, parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
II. - La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
III. - La section des assurances sociales du conseil central de la section G comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section G et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
IV. - La section des assurances sociales du conseil central de la section H comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ils sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
V. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siègeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens désignés par ce conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
VI. - Les assesseurs prévus aux au premier alinéa du II, du III, du IV et aux 1° et 2° du V du présent article sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
VII. - Les fonctions exercées par les pharmaciens membres de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une section des assurances sociales de première instance de cet ordre.
[…] dispositions du présent chapitre sont étendues et adaptées aux difficultés nées de l'éxécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens, […] qu'en vertu de l'article 7 du décret du 7 janvier 1966 susvisé devenu article R. 145 -1 du code de la sécurité sociale ; […] la présence de deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie est expressément prévue par l'article R. 145-10 du code de la sécurité sociale qui trouve lui-même son fondement dans l'article L. 145 […]
[…] par le conseil d'administration de la caisse primaire dont le poste est à pourvoir, parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie par le directeur de la caisse nationale puis nommés par le directeur de la caisse nationale (articles L. 217-3 et R. 217-9 du même code). […] à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance à la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens (article R. 145-1 du code de la sécurité sociale). Cette section comprend, […] l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil (article R. 145-10 du même code). […] Belgique, du 10 février 1983, […]