Article R145-12 du Code de la sécurité sociale.
Article R145-10
Article R145-13
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

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Décisions6

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2008, n° 4379

[…] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; […] une telle procédure ne peut en tout état de cause s'appliquer en l'espèce, la plainte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre de ce praticien ayant été formée non devant un conseil départemental de l'Ordre des médecins mais devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, en application des dispositions de l'article L 145-1, et des articles R 145-17 et R 145-12 du code de la sécurité sociale, lesquels ne prévoient aucune procédure de conciliation préalable ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2008, n° 4379

[…] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; […] une telle procédure ne peut en tout état de cause s'appliquer en l'espèce, la plainte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre de ce praticien ayant été formée non devant un conseil départemental de l'Ordre des médecins mais devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, en application des dispositions de l'article L 145-1, et des articles R 145-17 et R 145-12 du code de la sécurité sociale, lesquels ne prévoient aucune procédure de conciliation préalable ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2008, n° 4379

[…] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; […] une telle procédure ne peut en tout état de cause s'appliquer en l'espèce, la plainte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre de ce praticien ayant été formée non devant un conseil départemental de l'Ordre des médecins mais devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, en application des dispositions de l'article L 145-1, et des articles R 145-17 et R 145-12 du code de la sécurité sociale, lesquels ne prévoient aucune procédure de conciliation préalable ; […]

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