Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 2
Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des infirmiers et des sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ainsi que le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils nationaux de ces ordres peuvent être ceux des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux de ces ordres.
Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales des conseils centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens sont ceux de ce conseil central.
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, […] qu'aux termes de l'article R. 145-18 du même code : « Les sections des assurances sociales des conseils régionaux … des ordres … des chirurgiens dentistes … peuvent être saisis… par les organismes d'assurance maladie… » ; […] selon les termes de l'article R. 145-13 : « Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux… et nationaux de … l'ordre des chirurgiens-dentistes … sont ceux des conseils régionaux,… et nationaux de ces ordres » ; […]