Entrée en vigueur le 3 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 15 JORF 3 mai 1988
Sous réserve des dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils.
Peuvent faire appel, en outre des parties intéressées :
1°) les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs ;
2°) les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée.
L'article R.612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, […] 5 / 7 SSR, du 11 mai 2001, 211912, publié au recueil Lebon En vertu du dernier alinéa de l'article R.145-21 du code de la sécurité sociale, l'appel contre une décision de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit être formé "dans les trente jours" qui suivent la notification de la décision attaquée. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 145-21 du code de la sécurité sociale, l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée ; […] en premier lieu, que, dans le dossier n° 8, les pièces du dossier établissent que le D r K a établi le 20 avril 1995 pour un K 30 HR une feuille de soins ne correspondant à aucune consultation effective et a établi le 21 avril 1995 une feuille de soins falsifiée ; qu'il a donc commis une fraude ;
[…] Vu la décision rendue le 3 octobre 2003 par la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins dans la présente affaire, déclarant l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai et du médecin-conseil chef du service médical de l'échelon local de Cambrai, recevable au regard du délai prévu par les dispositions de l'article R 145-21 du code de la sécurité sociale, et remettant l'affaire à l'instruction ; […] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
A déclaré comme ayant réalisé personnellement des actes pratiqués par son assistant en méconnaissance de l'article R 161-43 CSS ainsi que l'article 5 de la NGAP. […] Considérant qu'aux termes de l'article R 145-21 du code de la sécurité sociale, […] Considérant, que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application de l'article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l'instance à la charge de M. […] M la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant 90 jours avec le bénéfice du sursis pendant 60 jours dans les conditions fixées à l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
[…] des chirurgiens-dentistes ou sage-femmes de prononcer à votre encontre l'une des sanctions prévues à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et de vous condamner à reverser à l'assurance-maladie les sommes correspondant à un trop-remboursé. […] Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. […] Les textes réglementaires applicables Aux termes de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale : " () Devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance (), les intéressés peuvent comparaître personnellement et se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article R. 145-28 ". […]
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