Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure / Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance / Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort / Sous-paragraphe 1 : Introduction de l'instance
Article R145-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
Commentaires • 6
Article R.143-21 du code de la sécurité sociale : « Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de R.145-21 du code de la sécurité sociale : « L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas,
Lire la suite…Il y a d'abord l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, dont l'essentiel est consacré à l'appel contre les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux. Cet article comporte une dernière phrase ainsi rédigée : « L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique. » Placé dans le contexte de l'article R. 145-21, il ne fait aucun doute que cette règle concerne l'opposition contre les décisions de première instance. […]
Lire la suite…Décisions • 426
[…] Considérant que les conclusions n'ont été présentées à la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins que le 15 janvier 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel de trente jours fixé à l'article R 145-21 du code de la sécurité sociale ; que le recours incident n'est pas recevable devant les juridictions ordinales ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être écartées ;
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[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur l'appel du médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Hauts-de-Seine Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médcins d'Ile-de-France, en date du 28 octobre 1998, a été notifiée le 22 janvier 1999 au médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Hauts-de-Seine ; que celui-ci a fait appel de cette décision par une requête enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 23 février 1999, soit après l'expiration du délai de 30 jours suivant la notification de la décision attaquée prescrit par l'article R 145-21 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi sa requête n'est pas recevable ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 février 2009, n° 4197
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 145-21 du code de la sécurité sociale, l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'Ordre des médecins « doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée » ;
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L'article R.145-21 du code de la sécurité sociale, l'appel contre une décision de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit être formé "dans les trente jours" qui suivent la notification de la décision attaquée. Ce délai ne se confond pas avec un délai d'un mois. A l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, il a le caractère d'un délai franc.
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