Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure / Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance / Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort / Sous-paragraphe 1 : Introduction de l'instance
Article R145-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
Commentaires • 6
Article R.143-21 du code de la sécurité sociale : « Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de R.145-21 du code de la sécurité sociale : « L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas,
Lire la suite…Il y a d'abord l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, dont l'essentiel est consacré à l'appel contre les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux. Cet article comporte une dernière phrase ainsi rédigée : « L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique. » Placé dans le contexte de l'article R. 145-21, il ne fait aucun doute que cette règle concerne l'opposition contre les décisions de première instance. […]
Lire la suite…Décisions • 426
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] que le dernier jour du délai étant le samedi 1 er janvier 2000, ce délai était reporté au lundi 3 janvier 2000 ; que la requête d'appel n'a été enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national que le mardi 4 janvier 2000 ; que cependant cette requête a été postée le 29 décembre 1999 alors qu'il y avait trois jours ouvrables pour qu'elle parvienne dans le délai prévu par l'article R145-21 du code de la sécurité sociale, que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'appel susvisé est recevable ;
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[…] Sur les conclusions à fins de remboursement présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze Considérant que cette caisse avait demandé en première instance que le D r S soit condamné à lui reverser la somme de 68 140 F qu'elle estimait devoir lui être due en application du 4°) de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale ; que la décision de la section des assurances sociales du conseil régional d'Aquitaine du 15 mars 2000 a implicitement rejeté cette demande ; que la caisse qui a eu notification de cette décision le 9 mai 2000 n'a pas fait appel de celle-ci dans le délai de trente jours prévu à l'article R 145-21 du même code ; […]
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3. Conseil d'État, 4ème et 6ème sous-sections réunies, 6 juin 2003, 224124, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 du décret du 26 octobre 1948, applicable à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, Un secrétaire désigné par le président du Conseil national de l'Ordre des médecins intéressé assiste à la séance ; qu'il ressort des pièces du dossier que M me Peiffer, secrétaire désigné par le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, assistait à la séance au cours de laquelle a été appelée l'affaire concernant M. X ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de secrétaire lors de l'audience manque en fait ;
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L'article R.145-21 du code de la sécurité sociale, l'appel contre une décision de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit être formé "dans les trente jours" qui suivent la notification de la décision attaquée. Ce délai ne se confond pas avec un délai d'un mois. A l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, il a le caractère d'un délai franc.
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