Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
I. - Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de choisir un défenseur.
II. - Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent se faire assister ou représenter soit par un membre de leur profession inscrit au tableau ou dont le diplôme est régulièrement enregistré et muni d'un mandat régulier au cas de représentation, soit par un avocat.
III. - Le conseil national, le conseil départemental, le conseil régional, ou interrégional, ou central de l'ordre peut se faire représenter soit par un membre titulaire ou suppléant de son conseil, soit par un avocat.
IV. - Les organismes de sécurité sociale peuvent se faire représenter soit par leur représentant légal, soit, selon le cas, par un médecin-conseil, un chirurgien-dentiste-conseil ou un pharmacien-conseil du régime intéressé, soit par un avocat.
V. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se faire représenter soit par son représentant légal, soit par un avocat.
VI. - Les syndicats sont représentés soit par un représentant légal, soit par un membre de la profession muni d'un mandat régulier, soit par un avocat.
VII. - Les parties qui ont fait le choix d'un représentant en informent sans délai le secrétariat de la section des assurances sociales par écrit.
[…] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application de l'article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l'instance à la charge du D r Guy D ;
[…] Dossier n° 3767 M. Joseph N Infirmier Séance du 28 septembre 2004 Lecture du 23 novembre 2004 […] Vu le code de la santé publique, et notamment l'article R 4126-1 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Sur les frais de l'instance Considérant qu'en application des dispositions de l'article R 145-28 du code de la sécurité sociale, les frais de l'instance sont mis à la charge de M. N ;
[…] 97183 ABYMES CEDEX, tendant à ce que la section statue, en application des dispositions de l'article R 145-23 du code de la sécurité sociale, sur la plainte dont il a saisi la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins des Antilles et de la Guyane le 18 décembre 2008 à l'encontre du D r Jean-Paul D, […] tendant à ce qu'une sanction soit infligée, en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale, au D r D, […] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; […] il y a lieu, en application de l'article R 145-28 du code de la sécurité sociale, […]