Article R145-29 du Code de la sécurité sociale.
Article R145-28
Article R145-30

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Dès enregistrement au secrétariat de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la section des assurances sociales un rapporteur.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

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1Base de données juridiques
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[…] ou au médecin spécialiste du fait du contrôle médical ou au médecin chargé de l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont supportés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurances sociales agricoles et selon un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, […] Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale . […] Article R751-138 Les dispositions des articles R. 145 -1 à R. 145-29 du code de la sécurité sociale […]

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1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2013, n° 4972

[…] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant qu'il résulte de l'étude des dossiers n°s 1, 2, 4 à 7, 10, 11, 21, 25, 29 à 31, 34, 36 et 39 qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 14, le D r K a, à plusieurs reprises, facturé une majoration de nuit pour des actes qui avaient fait l'objet d'un appel des patients avant 19 heures, la majoration de nuit n'étant facturée par le praticien qu'en raison de l'heure tardive de passage en consultation ou de l'heure de la visite ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 juillet 2012, n° 4792

[…] Vu le code de la santé publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'alors que l'article 11-B des dispositions générales de la NGAP prévoit que lorsque au cours d'une même séance plusieurs actes sont effectués sur un même malade, le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son cœfficient, il est relevé que dans six dossiers (nos 6, 10, 11, 26, 27 et 29) M. S n'a pas tenu compte de cette réduction dans la cotation du deuxième acte dispensé au cours d'une même séance de soins ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2008, n° 4379

[…] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

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