Article R153-6 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 28 ELEMENT REGLEMENTAIRE, art. 29 ELEMENT REGLEMENTAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 2

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 30 janvier 2024, n° 22/02752
Irrecevabilité

[…] — condamné Mme [G] [T] à payer à la CIPAV une somme de 2 913 euros au titre des cotisations 2021 ainsi qu'une somme de 221,45 euros au titre des majorations de retard afférentes aux dites cotisations, — débouté les parties du surplus de leurs prétentions — condamné Mme [G] [T] aux frais de recouvrement conformément à l'article R. 153-6 du Code de la sécurité sociale, — condamné Mme [G] [T] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration d'appel formée par voie électronique le 30 novembre 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.

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