Article R162-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/1987
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Version11/09/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-136 du 14 février 1972 - art. 2 (Ab), Décret 72-136 1972-02-14 art. 1 al. 1, art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-1 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 87-801 1987-09-29 art. 3 JORF 1er octobre 1987

Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non-agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
Sortie de vigueur le 11 septembre 1996

Commentaires2


M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 7 septembre 1998

Il ressort des nouvelles dispositions des articles L. 162-4, L. 162-17 et R. 162-1 du code de la sécurité sociale que les indications hors AMM des médicaments ne sont pas susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie.

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M. Destot Michel · Questions parlementaires · 6 octobre 1997

L. 162-4 et R. 162-1 du code de la sécurité sociale). […] Il lui demande donc si un dispositif plus souple peut être envisagé, qui permette à un médecin généraliste restant en contact avec le spécialiste de poursuivre la prescription remboursée par la sécurité sociale. […] L'article L. 601-5-7/ du code de la santé publique prévoit que sont déterminées par décret en Conseil d'Etat « les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ». […] En application de cette disposition, […]

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Décisions4


1Conseil national de l'ordre des médecins, 21 mars 2018, n° -- 5232

[…] des dispositions législatives ainsi rappelées que les praticiens-conseils nommés assesseurs ne se trouvent pas dans une situation de subordination hiérarchique à l'égard de l'Etat ; […] en particulier les articles L 162 - 1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'article L 4127- 1 du code de la santé publique, […] défini aux articles R 4127- 1 […]

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    2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-16.833, Inédit
    Rejet

    […] 1°/ que la liste des produits et prestations remboursables prévoyait que le renouvellement de la prise en charge de la ventilation mécanique par pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil est subordonné à la satisfaction d'une observance de trois heures minimales de traitement chaque nuit, sur une période de vingt-quatre heures ; […] a violé les dispositions de l'article L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et le titre I, chapitre 1, section 1, sous-section 2, […] a violé les dispositions de l'article L 165-1 et R 162-1 du code de la sécurité sociale et le titre I, chapitre 1, section 1, sous-section 2, […]

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    3Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-16.832, Inédit
    Cassation

    […] Vu l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 40 du code de procédure civile ; […] sur une période de 24 heures ; que la Cour d'appel qui a jugé que l'observance moyenne se calculait sur l'ensemble des jours et non sur les seuls jours où le dispositif avait été utilisé, a violé les dispositions de l'article L 165-1 et R 162-1 du code de la sécurité sociale et le titre I, chapitre 1, section 1, sous-section 2, […]

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