Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès / Section 3 : Coordination entre divers régimes / Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable
Article R172-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret 87-801 1987-09-29 art. 6 JORF 1er octobre 1987
Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :
1°) régimes spéciaux prévus à l'article L. 711-1 ;
2°) régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;
3°) régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;
4°) régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.