Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2004-1539 2004-12-30 art. 5 I, II JORF 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 5 () JORF 1er janvier 2005
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations régionales mentionnées au même article.
Le forfait journalier reste ainsi fixé à un montant qui se situe en deçà de la règle d'indexation sur les dépenses hospitalières prévue à l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale. La situation des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui doivent régler le forfait journalier pendant leur hospitalisation a été améliorée par l'intervention du décret n° 85-530 du 17 mai 1985 qui a prévu les mesures suivantes : 1o la durée d'hospitalisation pendant laquelle l'allocation aux adultes handicapés n'est pas réduite a été notablement prolongée. […] D'autre part, conformément aux dispositions de l'article R. 821-9 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] M. [S] [R] s'est constitué intimé le 02 décembre 2021. […] Il expose que de 1996 à 2004, ce forfait était de 70 Frs soit 10,67 euros (selon arrêté du 27 décembre 1995 pris pour l'application de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale relatif au forfait journalier hospitalier, JORF n° 303 du 30 décembre 1995, page 18950) ; en 2004, ce forfait était de 13 euros (selon arrêté du 18 décembre 2003 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale JORF n° 293 du 19 décembre 2003, page 21722) ; en 2005, […]
[…] Dont le siège est 2, avenue Martin-Luther-King, 87042 LIMOGES CEDEX […] En réalité, la créance d'un centre hospitalier au titre du forfait à l'égard de l'hospitalisé n'est pas alimentaire pour l'établissement public mais résulte d'une obligation légale, réglementaire, administrative (articles L. 174-4 et R. 174-2 du code de la sécurité sociale, arrêté du 27 décembre 2004 pour le montant). Il s'agit d'une contribution de l'hospitalisé aux frais du service public de santé. Elle est fixée réglementairement par les pouvoirs publics de manière générale, uniforme et forfaitaire pour l'ensemble des usagers de ce service public, sans possibilité de modulation dans le cade d'une instance judiciaire. Ces caractéristiques ne concordent pas avec la notion de créance alimentaire.
Pourtant lors de l'instauration du forfait journalier, ces difficultes semblaient avoir ete envisagees : selon l'article L 174-4 du code de la securite sociale « le forfait journalier peut etre module en fonction de l'un ou de plusieurs des criteres suivants : categorie de l'etablissement, nature de services, duree du sejour. Ces differents montants sont fixes par arrete ». […] Par ailleurs, l'article R 174-2 du code de la securite sociale qui resulte de la parution du decret 91-618 du 28 juin 1991 precise que « le montant du forfait ne peut exceder la moitie du » cout journalier moyen d'hebergement «. […]
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