Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 1 : Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 / Sous-section 1 : Dotation annuelle de financement
Article R174-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 5 () JORF 1er janvier 2005
Modifié par : Décret 2004-1539 2004-12-30 art. 5 I, II JORF 1er janvier 2005
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations régionales mentionnées au même article.
Commentaires • 2
Le forfait journalier reste ainsi fixé à un montant qui se situe en deçà de la règle d'indexation sur les dépenses hospitalières prévue à l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Limoges, 30 octobre 2008, 08/00012
[…] En réalité, la créance d'un centre hospitalier au titre du forfait à l'égard de l'hospitalisé n'est pas alimentaire pour l'établissement public mais résulte d'une obligation légale, réglementaire, administrative (articles L. 174-4 et R. 174-2 du code de la sécurité sociale, arrêté du 27 décembre 2004 pour le montant). Il s'agit d'une contribution de l'hospitalisé aux frais du service public de santé. Elle est fixée réglementairement par les pouvoirs publics de manière générale, uniforme et forfaitaire pour l'ensemble des usagers de ce service public, sans possibilité de modulation dans le cade d'une instance judiciaire. Ces caractéristiques ne concordent pas avec la notion de créance alimentaire.
Lire la suite…- Protection des consommateurs·
- Domaine d'application·
- Centre hospitalier·
- Exigibilité·
- Créance alimentaire·
- Suspension·
- Solidarité familiale·
- Obligation·
- Commission de surendettement·
- Forfait
Pourtant lors de l'instauration du forfait journalier, ces difficultes semblaient avoir ete envisagees : selon l'article L 174-4 du code de la securite sociale « le forfait journalier peut etre module en fonction de l'un ou de plusieurs des criteres suivants : categorie de l'etablissement, nature de services, duree du sejour. Ces differents montants sont fixes par arrete ». […] Par ailleurs, l'article R 174-2 du code de la securite sociale qui resulte de la parution du decret 91-618 du 28 juin 1991 precise que « le montant du forfait ne peut exceder la moitie du » cout journalier moyen d'hebergement «. […]
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