Article R174-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version17/07/1986
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Version19/12/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°83-260 du 31 mars 1983 - art. 2 (Ab), Décret n°83-260 du 31 mars 1983 - art. 1, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R174-5-1 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R174-5-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Il est procédé au moins une fois par an , dans les conditions déterminées à l'article R. 174-2, à l'examen de l'évolution des bases de détermination du forfait journalier et, s'il y a lieu, à la révision de celui-ci.
La périodicité définie au premier alinéa a pour point de départ la date de la première réunion de la commission technique.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 17 juillet 1986
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Commentaires4


M. Paul Souffrin, du group C, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 août 1990

Le taux de cette revalorisation a été déterminé, conformément à l'article R. 174-3 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de l'évolution constatée des dépenses d'hospitalisation entre 1989 et 1988. Par ailleurs, le régime local d'Alsace-Moselle supporte le ticket modérateur hospitalier et le forfait journalier dans les conditions fixées par les articles D. 174, D. 325-3 et D. 325-4 du code de la sécurité sociale, conformément au souhait des gestionnaires du régime local.

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M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 23 avril 1990

Le taux de cette revalorisation a ete determine, conformement a l'article R 174-3 du code de la securite sociale, en tenant compte de l'evolution constatee des depenses d'hospitalisation entre 1989 et 1988.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 26 mars 1990

Le taux de cette revalorisation a ete determine, conformement a l'article R 174-3 du code de la securite sociale, en tenant compte de l'evolution constatee des depenses d'hospitalisation entre 1989 et 1988.

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