Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 1 : Budget global et forfait journalier
Article R174-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1209 du 18 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 4
Le taux de cette revalorisation a ete determine, conformement a l'article R 174-3 du code de la securite sociale, en tenant compte de l'evolution constatee des depenses d'hospitalisation entre 1989 et 1988.
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Le taux de cette revalorisation a été déterminé, conformément à l'article R. 174-3 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de l'évolution constatée des dépenses d'hospitalisation entre 1989 et 1988. Par ailleurs, le régime local d'Alsace-Moselle supporte le ticket modérateur hospitalier et le forfait journalier dans les conditions fixées par les articles D. 174, D. 325-3 et D. 325-4 du code de la sécurité sociale, conformément au souhait des gestionnaires du régime local.
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