Article R200-4 du Code de la sécurité sociale

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Version28/02/1995
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Version13/09/1996

Entrée en vigueur le 13 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-792 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 13 septembre 1996

Lorsque l'avis porte sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu à l'article L. O. 111-3, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de sept jours à compter de la réception dudit projet.
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Entrée en vigueur le 13 septembre 1996
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1997, 178448, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la date de réception dudit projet. Toutefois, en cas d'urgence, dûment motivée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours » ; qu'aux termes de l'article R. 200-5 du même code : « A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4, l'avis est réputé rendu »; que, enfin, […]

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2Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 16 janvier 2004, 250540, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale : Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la date de réception dudit projet. Toutefois, en cas d'urgence, dûment motivée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours ; qu'aux termes de l'article R. 200-5 du même code : A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4, l'avis est réputé rendu ; […]

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