Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Article R200-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-792 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 13 septembre 1996
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la date de réception dudit projet. Toutefois, en cas d'urgence, dûment motivée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours » ; qu'aux termes de l'article R. 200-5 du même code : « A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4, l'avis est réputé rendu »; que, enfin, […]
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2. Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 16 janvier 2004, 250540, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale : Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la date de réception dudit projet. Toutefois, en cas d'urgence, dûment motivée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours ; qu'aux termes de l'article R. 200-5 du même code : A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4, l'avis est réputé rendu ; […]
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