Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 3 : Prestations familiales
Article R241-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-1353 du 29 décembre 1995 - art. 4 () JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant :
1°) tout associé d'une société en nom collectif ;
2°) tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions ;
3°) tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L. 311-3.
Lorsque le titulaire d'un fonds n'en assure pas lui-même l'exploitation et confie celle-ci à un tiers non salarié ou à son conjoint, ces derniers sont considérés comme employeur ou travailleur indépendant.
Les personnes qui n'occupent pas habituellement, dans l'exercice de leur activité, un personnel salarié si ce n'est leur conjoint, leurs enfants mineurs ou des apprentis munis d'un contrat d'apprentissage établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont classées comme travailleurs indépendants.
Est également assujetti au paiement de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants le conjoint exerçant une activité professionnelle non salariée dans la même entreprise que son époux, s'il exerce cette activité en qualité de conjoint associé au sens du chapitre IV de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982.
Commentaires • 34
A l'issue d'un examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration a cependant estimé qu'elle devait être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts (CGI) et soumise aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine en application de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) (contribution sociale généralisée (CSG), contribution au remboursement de la dette sociale, […] en substance, que les employeurs et travailleurs indépendants sont astreints au paiement des cotisations d'allocations familiales calculées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6. L'article R. 241-2, […]
Lire la suite…Sont en effet soumis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement instituée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général : d'une part, en vertu de l'article L. 136-2 de ce code, les traitements, […]
Lire la suite…Décisions • 311
[…] Mais attendu qu'il résulte des articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que l'avocat, qui exerce son activité au sein d'une société civile professionnelle, […]
Lire la suite…- Profession·
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[…] A l'audience publique du 02 Juin 2021 […] M. Z est affilié au régime des travailleurs indépendants pour son activité de chirurgien plastique. À ce titre, il est assujetti au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales et de la contribution à la formation professionnelle dues par tout employeur ou travailleur indépendant en application de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la CSG (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale) et de la CRDS (article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996), calculée en pourcentage des revenus professionnels non salariés.
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 27 janvier 2017, n° 16/02750
[…] Il résulte de l'application combinée des articles L. 311-3 11° et R. 241-2-3° du code de la sécurité sociale que le gérant majoritaire d'une SARL est obligatoirement affilié au régime social des indépendants (RSI).
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« Il résulte des articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que l'avocat, qui exerce son activité au sein d'une société civile professionnelle, et qui relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité ; qu'il s'ensuit que l'ouverture d'une procédure de redressement
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