Article R241-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-230 1972-03-24 art. 19 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret 54-1128 1954-11-15 art. 7 al. 4 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 3 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-10 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 mars 2023, n° 21/02914
Infirmation

[…] Au terme de ses conclusions déposées le 04 janvier 2023 reprises oralement à l'audience la CPAM de la Drôme demande à la cour : […] En l'espèce les 'conclusions motivées d'expertise' (article L. 141-1 du code de la sécurité sociale) du Dr [X] notifiées à Mme [P] avec la décision de refus de prise en charge du 17 janvier 2018 n'ont pas respecté ces dispositions, et en particulier, ne peuvent être considérées comme constituant valablement le rapport prévu à l'article R. 241-4 ci-dessus qui devait comporter outre les conclusions 'ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine, d'un état antérieur', le rappel du protocole établi par la caisse, l'exposé des constatations faites par l'expert au cours de son examen, et la discussion des points qui lui ont été soumis.

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  • Médecin·
  • Lésion·
  • Victime·
  • État antérieur·
  • Travail·
  • Législation·
  • Protocole·
  • Sécurité sociale·
  • Expertise médicale·
  • Contestation
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